J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13577

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Décret no 99-775 du 9 septembre 1999 fixant les dispositions applicables à la titularisation des personnels du centre d'études de l'emploi


NOR : MENF9901655D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 81-368 du 14 avril 1981 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par le décret no 93-337 du 12 mars 1993, le décret no 94-942 du 28 octobre 1994 et par le décret no 99-774 du 9 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du centre d'études de l'emploi en date du 13 avril 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national de la recherche scientifique en date du 26 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la titularisation des personnels
contractuels du centre d'études de l'emploi
Section 1
Dispositions générales

Art. 1er. - Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent inscrit au budget du centre d'études de l'emploi ont droit, en application du 2o du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, à être titularisés dans l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, sous réserve :
1o D'être en fonction au centre d'études de l'emploi à la date de la publication du présent décret ou de bénéficier à cette date soit d'une mise à disposition, soit d'un congé, en application des dispositions de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 14 avril 1981 ou du 17 janvier 1986 ;
2o De remplir l'une des conditions suivantes :
- avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 14 avril 1981 susvisé ou en qualité d'ingénieur, technicien ou agent administratif stagiaire par référence au décret du 9 décembre 1959 susvisé ;
- ou avoir accompli, dans l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;
3o De remplir les conditions énumérées à l'article 5 ou à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue par ces articles n'est pas exigée de ceux des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des directeurs de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.
Ont également droit à intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions mentionnées au 2o ci-dessus sur des fractions d'emplois permanents libérées par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel, s'ils remplissent les conditions fixées au 3o ci-dessus.

Art. 2. - Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3o de l'article précédent, qui remplissent à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cinq ans suivant la date de publication du présent décret, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent chapitre dans l'un des corps de technicien de la recherche ou d'adjoint technique de la recherche.

Art. 3. - Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification, par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Art. 4. - Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de réception de la notification prévue à l'article ci-dessus, pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Art. 5. - A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1. Soit titularisés, s'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins, en ce qui concerne les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche ;
2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent chapitre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Les intéressés sont ensuite détachés sur les emplois du centre d'études de l'emploi, après avis des commissions administratives paritaires des corps concernés. Une convention de gestion est passée entre le directeur de cet établissement et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique afin d'organiser notamment leurs relations en matière de déroulement des carrières des intéressés dans leur corps et sur les emplois du centre d'études de l'emploi.
Les nominations prennent effet au 1er janvier 1999 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 1er du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 4 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1999 les conditions énumérées à l'article 1er du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.
Section 2
Dispositions relatives aux chercheurs

Art. 6. - Les chercheurs contractuels du centre d'études de l'emploi régis par le décret du 14 avril 1981, ou recrutés par référence à ce décret, sont intégrés dans les corps du Centre national de la recherche scientifique régis par le décret du 17 décembre 1984 susvisé, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Art. 7. - Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 8. - Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 9. - Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 10. - Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Section 3
Dispositions relatives aux ingénieurs
et personnels techniques de recherche

Art. 11. - Les ingénieurs et personnels techniques contractuels du centre d'études de l'emploi, régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ou recrutés par référence à ce décret, sont intégrés dans les corps du Centre national de la recherche scientifique dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Art. 12. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 13. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 14. - Les techniciens appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 15. - Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche de classe supérieure conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 16. - Les techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 17. - Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Art. 18. - Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/1999 page 13577 à 13582


Section 4
Dispositions relatives aux autres catégories
de personnels contractuels

Art. 19. - Les agents non titulaires du centre d'études de l'emploi qui remplissent les conditions prévues aux articles 1 et 2 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 6 et 11 sont intégrés dans les conditions fixées ci-après.
Les intéressés font l'objet d'un classement dans l'un des échelons de l'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 14 avril 1981 susvisés compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
L'administration notifie ce classement aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade de l'un des corps du Centre national de la recherche scientifique, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, de commissions spéciales dont les membres sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique et après avis du directeur du centre d'études de l'emploi. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels ayant droit, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ou appartenant à ce corps. Les représentants des personnels sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au centre d'études de l'emploi.
Section 5
Dispositions communes

Art. 20. - Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 21. - Lorsque les dispositions statutaires relatives à l'un des corps des personnels de la recherche mentionnés dans le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de service effectifs dans ce corps, les services accomplis dans la catégorie de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre cette catégorie et le grade de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier corps.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les services accomplis dans des contrats de niveau identique à celui détenu à la date de publication du présent décret.

Art. 22. - Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 23. - Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels du centre d'études de l'emploi demeurent valables, si la décision du directeur du centre d'études de l'emploi n'est pas encore intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps des fonctionnaires mentionnés dans le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'intégration des fonctionnaires
détachés dans un emploi du centre d'études de l'emploi

Art. 24. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent du centre d'études de l'emploi, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées ci-après.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi du centre d'études de l'emploi.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou du centre d'études de l'emploi.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la section du Comité national de la recherche scientifique, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.
Si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, ou de personnels techniques de la recherche, l'intégration est prononcée après avis de la commission spéciale mentionnée à l'article 19 ci-dessus.
Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au présent article . Leurs modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées par le présent décret pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires qui bénéficient dans leur corps d'origine d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés conservent à titre personnel le bénéfice du traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Chapitre III
Dispositions transitoires

Art. 25. - Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret susvisé du 30 décembre 1983, les techniciens de la recherche de classe supérieure classés en application de l'article 15 du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs dans la limite des emplois budgétaires disponibles, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du directeur du centre d'études de l'emploi et après avis de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus.
Les services accomplis en qualité d'agent contractuel de 2e catégorie par les assistants ingénieurs nommés en application de l'article 15 du présent décret sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté de services exigée pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche tel qu'il est prévu au a du 2o de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, tel qu'il est prévu au 2o de l'article 81 et au 2o de l'article 82 du même décret, à des services accomplis dans le corps des assistants ingénieurs.
Toutefois, les services assimilés en application de l'alinéa précédent ne peuvent être décomptés qu'à compter du 1er janvier 1990.

Art. 26. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter